Le Code du Sport, à l’article A322-72 précise que :
« [La fiche de sécurité] est conservée une année par tout moyen par l’établissement. »
Code du Sport, livre III, titre II, chapitre II, section 3, sous-section 1, article A322-72
La notion d’établissement fait ici référence à la structure qui organise la plongée :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique. »
Code du Sport, livre III, titre II, chapitre II, section 3, article A322-71
Il peut donc désigner un club associatif ou une structure commerciale.
Un cas particulier peut interroger : le cas où un club associatif effectue une sortie dans une structure commerciale. Deux cas peuvent alors se présenter :
- Soit le directeur de plongée est un membre du club, auquel cas l’ « établissement » qui doit archiver la fiche de sécurité est le club.
- Soit le directeur de plongée est un membre de la structure commerciale, auquel cas l’ « établissement » est cette entreprise.
Dans les deux cas, bien entendu, chaque partie reste libre d’établir un deuxième exemplaire de la fiche ou d’en faire une copie.
Autre point d’attention : c’est bien l’établissement qui a obligation de conserver la fiche de sécurité, et non le directeur de plongée. Celui-ci est libre d’en conserver une copie.
Lire aussi : La fiche de sécurité, dans l’encyclopédie