Le directeur de plongée est celui qui fixe les caractéristiques de la plongée, en cohérence avec les prérogatives maximales liées aux niveaux des plongeurs de la palanquée. Dans certains cas exceptionnels, on dit souvent qu’il peut fixer des caractéristiques supérieures aux prérogatives de niveau. Ainsi, si une épave se trouve à 25 mètres et que les conditions sont bonnes, on dit souvent que le DP a la liberté d’autoriser une palanquée de niveau 2 expérimentés à descendre sur l’épave en autonomie (soit 5 mètres au dessus de leurs prérogatives maximales de plongeurs niveau 2). En fait, sur la fiche de sécurité, le directeur de plongée leur confère l’aptitude PA-40 (pour cette plongée uniquement) et fixe la profondeur maximale de la plongée à 25 mètres. Mais qu’en est-il légalement ?

Le Code du Sport explique que :

[Le directeur de plongée] fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée.

Code du Sport, livre III, titre II, chapitre II, section 3, sous-section 1, article A322-72

Le DP doit fixer ces caractéristiques en respectant la réglementation en vigueur, c’est-à-dire en respectant les règles liées aux aptitudes des plongeurs (les PE-x et PA-x, plongeur encadré en plongeur autonome) :

  • Le Code du Sport définit en effet ces aptitudes dans le tableau de l’annexe III-14a de l’article A322-77 : par exemple, PE-12 est définie comme l' »aptitude à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 12 mètres » et le tableau définit les compétences associées.
  • Dans plusieurs articles successifs pour chacune des profondeurs considérées, le Code du Sport définit les plongeurs autorisés à y descendre, par une phrase du type : « Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-x peut évoluer dans l’espace de 0 à x mètres ».

A partir d’ici, on peut distinguer deux cas, liées à deux formulations différentes dans le Code du Sport.

Cas n°1 : entre 0 et 40 mètres

Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l’espace de 0 à 6 mètres.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l’espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 40 mètres.

Code du Sport, livre III, titre II, chapitre II, section 3, sous-section 2, articles A322-83 à A322-86 et A322-88

Pour les espaces 0-6 mètres à 0-40 mètres, les plongeurs doivent simplement « justifier des aptitudes » correspondantes. On peut alors penser que disposer d’un brevet justifie de l’aptitude, mais qu’une décision du DP fondée sur l’expérience du plongeur « justifie » aussi de l’aptitude.

Cas n°2 : entre 40 et 60 mètres

Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP, le SNMP ou la CMAS justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) […].

Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP, le SNMP ou la CMAS justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 60 mètres.

Code du Sport, livre III, titre II, chapitre II, section 3, sous-section 2, articles A322-87 et A322-89

En revanche, on note une particularité liée à l’espace 60 mètres, pour lequel la loi mentionne une condition sur le brevet dont on doit disposer. Il semblerait donc que le DP ne peut pas autoriser une personne à plonger dans l’espace 0 à 60 mètres simplement par reconnaissance volontaire et temporaire de l’aptitude chez le plongeur. Le brevet est indispensable.

A quelles conditions un DP peut-il autoriser un plongeur à dépasser ses prérogatives de niveau ?

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