L’aptitude PE-12 (ou plongeur encadré à 12 mètres) est une aptitude de plongée sous-marine en scaphandre définie par le Code du sport.
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Compétences
Les compétences du plongeur PE-12 sont définies par l’annexe III-14a du Code du sport :
Maîtrise de l’utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
Maîtrise de la mise à l’eau, de l’immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l’environnement et des règles de sécurité
Espace et conditions d’évolution
En cours de formation vers l’aptitude
L’espace et les conditions d’évolution sont fixées par l’article A322-83 du Code du sport :
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l’espace de 0 à 12 mètres ou dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15 b.
Après obtention de l’aptitude
L’espace et les conditions d’évolution sont fixées par l’article A322-85 du Code du sport :
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l’espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15 b.
Délivrance
En France, la pratique de la plongée sous-marine est régie par le Code du sport, qui définit des aptitudes. Cinq organismes délivrent des niveaux de plongée qui correspondent à ces aptitudes : la FFESSM (principale organisation et fédération délégataire de l’Etat), la FSGT, l’ANMP, le SNMP et l’UCPA.
La carte de plongeur PE-12 correspond à l’aptitude PE-12 définie par le Code du Sport (annexe III-14b).