Le matériel obligatoire du plongeur est défini par l’article A322-80 du Code du sport. Il dépend :

Synthèse

Milieu naturel ou milieu artificiel de profondeur supérieure à 6 mètresMilieu artificiel de profondeur inférieure à 6 mètres
Plongeur encadré à moins de 20 mètresManomètre
Gilet
Parachute (un par palanquée)
Manomètre
Plongeur encadré au-delà de 20 mètresManomètre
Gilet
Détendeur de secours
Ordinateur
Parachute (un par palanquée)
Manomètre
EncadrantManomètre
Gilet
Détendeur de secours sur une sortie indépendante
Ordinateur
Parachute (un par palanquée)
Manomètre
Plongeur autonomeManomètre
Gilet
Détendeur de secours
Ordinateur
Parachute (un par palanquée)
Manomètre

En milieu naturel

Matériel obligatoire pour tous les plongeurs

Chaque plongeur doit disposer d’un manomètre, ou un système équivalent comme une sonde sur la bouteille reliée à un ordinateur de plongée.

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un même gaz respirable est muni d’un manomètre ou d’un système équivalent permettant d’indiquer la pression au cours de la plongée.

article A322-80

Chaque plongeur doit aussi disposer d’un gilet de stabilisation.

En milieu naturel, chaque plongeur équipé d’un appareil à circuit ouvert est muni d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s’y maintenir.

article A322-80

Matériel obligatoire du plongeur autonome

Lire autonomie.

Matériel obligatoire du plongeur encadré au-delà de 20 mètres

En plongée encadrée, le plongeur doit disposer (outre du matériel obligatoire à tous les plongeurs) de :

En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni : d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout ; d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

Code du sport, article A322-80

.

Matériel obligatoire de l’encadrant

En plongée encadrée, l’encadrant doit disposer (outre du matériel obligatoire à tous les plongeurs) de :

En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie : d’un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ; d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s’y maintenir ; d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

article A322-80

En milieu artificiel

Il faut noter que la pratique de la plongée en scaphandre dans un milieu artificiel de plus de 6 mètres doit :

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

article A322-98 du Code du sport

Il n’existe pas de liste spécifique aux milieux artificiels de profondeur inférieure à 6 mètres. Par conséquent, le matériel obligatoire des plongeurs n’est constitué que d’un manomètre, non spécifique au milieu.

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un même gaz respirable est muni d’un manomètre ou d’un système équivalent permettant d’indiquer la pression au cours de la plongée.

article A322-80
Matériel obligatoire du plongeur

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