Une bouteille de plongée (ou bloc) est un réservoir de gaz comprimé respirable par un plongeur lorsqu’il est en immersion.
Ce gaz peut être de l’air ou tout autre mélange gazeux adapté à la profondeur visitée.
Il ne faut pas confondre la bouteille de plongée (utilisée par le plongeur pendant la plongée) avec une bouteille tampon liée à un compresseur.
Deux bouteilles de plongée assemblées peuvent constituer une bi-bouteille.
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Éléments constitutifs de la bouteille
Une bouteille est généralement constituée de :
- un corps en acier (ou parfois en aluminium),
- une robinetterie dotée d’une ou deux sorties (robinets de conservation),
- une poignée de portage en plastique,
- un filet de protection recouvrant le corps de la bouteille,
- un culot en PVC recouvrant le bas du bloc.
Volume d’une bouteille
Le volume d’une bouteille de plongée désigne le volume de gaz pouvant y être introduit sans compression (à pression atmosphérique, 1 bar). Il existe en effet des bouteilles de divers volumes. Les plus courants sont :
- 12 litres (existe en version bloc “court” et bloc “long”)
- 15 litres
Matériau d’une bouteille
Les bouteilles de plongée sont souvent construites en acier. Des bouteilles en aluminium, plus légères, peuvent néanmoins être rencontrées.
Poids d’une bouteille à vide
Le poids à vide d’une bouteille dépend de ses caractéristiques techniques : volume, taille, épaisseur, matériau, etc. (Le terme “à vide” désigne ici une bouteille ouverte en surface au niveau de la mer, donc remplie d’air à la pression atmosphérique de 1 bar).
A titre indicatif (hauteur donnée sans inclure la robinetterie) :
- une bouteille en acier de 15 litres (20 cm de diamètre, 62 cm de hauteur) pèse environ 19 kg,
- une bouteille en acier de 12 litres (bloc 12 L “court”, 20 cm de diamètre, 52 cm de hauteur) pèse environ 17 kg,
- une bouteille en acier de 12 litres (bloc 12 L “long”, 20 cm de diamètre, 68 cm de hauteur) pèse environ 12 kg,
- une bouteille en acier de 6 litres (14 cm de diamètre, 50 cm de hauteur) pèse environ 7 kg.
Flottabilité d’une bouteille
Type de bouteille | Diamètre (cm) | Hauteur (cm) | Poids à vide (kg) | Poids lorsque gonflée à 200 bars (kg) | Poids lorsque gonflée à 50 bars (kg) |
---|---|---|---|---|---|
15 L | 20 | 62 | 19 | 19 + (1,225x200x15)/1000 = 22,7 | 19 + (1,225x50x15)/1000 = 19,9 |
12 L court | 20 | 52 | 17 | 17 + (1,225x200x12)/1000 = 19,9 | 17 + (1,225x50x12)/1000 = 17,7 |
12 L long | 20 | 68 | 12 | 12 + (1,225x200x12)/1000 = 14,9 | 12 + (1,225x50x12)/1000 = 12,7 |
6 L | 14 | 50 | 7 | 7 + (1,225x200x6)/1000 = 8,5 | 7 + (1,225x50x6)/1000 = 7,4 |
Pression au sein d’une bouteille
Pour une utilisation en plongée sous-marine, une bouteille ne peut être gonflée au maximum qu’à la pression de service. Celle-ci est souvent comprise entre 200 et 250 bars.
Dans le cas d’une ré-épreuve (requalification), la pression de test est indiquée sur la bouteille. Ce test est réalisé par un organisme agréé.
Inscriptions sur la bouteille
Une bouteille de plongée est frappée des inscriptions suivantes :
- le nom du constructeur, ainsi que le lieu et l’année de construction,
- le numéro de fabrication (identifiant de la bouteille),
- le volume intérieur,
- la pression d’épreuve,
- la pression de service à 15°C,
- le poids à vide,
- la date de la dernière ré-épreuve et le poinçon attestant de ce test,
- le type de gaz autorisé à l’intérieur.
Fabrication d’une bouteille de plongée
Phase de construction
Phase de protection
L’intérieur et l’extérieur de la bouteille sont soumis à un grenaillage, qui a pour but de traiter la surface du métal par projection de micro-billes (microscopiques).
L’intérieur est soumis à un soufflage, afin de le débarrasser des poussières, notamment métalliques.
L’extérieur est protégé de la corrosion par l’air marin et l’eau salée par shoopage, qui consiste en l’application de zinc à l’aide d’une flamme ou d’un arc électrique.
La surface extérieure est finalement enduite de deux couches de peinture : peinture d’apprêt époxy et peinture polyuréthane.
Réglementation relative aux bouteilles de plongée
La réglementation relative au suivi en service des équipements sous pression a été modifiée par arrêté du 20 novembre 2017.
Réglementation depuis le 20 novembre 2017 (en vigueur)
Les bouteilles de plongée sont soumises à une inspection périodique au moins annuelle :
I. – L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique. Elles sont fixées ci-après, sans préjudice de dispositions plus exigeantes fixées par d’autres règlements, en particulier ceux relatifs au plan de modernisation des installations industrielles. > La période maximale est fixée au maximum à : 1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique […].
Arrêté du 20 novembre 2017, article 15
Une requalification périodique doit être effectuée tous les 2 ans (cas général) :
I. – L’échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique : – deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique […]
Arrêté du 20 novembre 2017, article 18
Si les bouteilles sont soumises au régime des TIV (inspection visuelle annuelle), la requalification peut être effectuée tous les 6 ans :
– six ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel ;
Arrêté du 20 novembre 2017, article 18
Réglementation avant le 20 novembre 2017 (pour archive et comparaison)
La réglementation précédente donnait les règles suivantes :
- Les bouteilles de plongée devaient être inspectées annuellement.
- Dans le cas général, les bouteilles de plongée devaient être ré-éprouvées tous les 2 ans.
- Si elles étaient soumises au régime annuel des TIV, les bouteilles pouvaient être ré-éprouvées tous les 5 ans (c’est cette durée qui a été redéfinie).