Les aptitudes à la pratique de la plongée sous-marine sont définies par le Code du sport, dans le but de qualifier la capacité d’un individu à pratiquer l’activité.
Ces aptitudes sont alors déclinées en brevets par les différentes organisations de plongée, dont la FFESSM (principale organisation et fédération délégataire de l’Etat) : le plongeur niveau 1, niveau 2, niveau 3, ainsi que certains brevets intermédiaires qui portent le même nom que l’aptitude concernée (plongeur PA-12, plongeur PA-20, plongeur PA-40, plongeur PE-12, plongeur PE-40, plongeur PE-60)
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Définition
Une aptitude qualifie la capacité à pratiquer une activité. Pour plonger, le plongeur doit justifier auprès du directeur de plongée de ses aptitudes. Il y a trois moyens :
- si le plongeur dispose d’un brevet français (un niveau d’une des fédérations ou professionnel), alors l’aptitude correspondante est immédiatement évaluée,
- si le plongeur dispose d’un brevet d’une organisation étrangère, ou s’il peut présenter un carnet de plongée montrant son expérience de la plongée, le directeur de plongée estime son aptitude à partir de ces documents,
- si le plongeur ne peut présenter aucun document, le directeur de plongée organise une ou plusieurs plongées pour évaluer le niveau du plongeur, avant de lui reconnaître une aptitude.
Quelque soit le document présenté par le plongeur, c’est le directeur de plongée qui reconnaît une aptitude pour la plongée, qui peut être :
- inférieure à celle correspondante au niveau, si les conditions sont mauvaises (météo, courant, encadrement, conditions de sécurité, condition physique de l’individu)
- légèrement supérieure à celle correspondante au niveau, dans des circonstances exceptionnelles (conditions de sécurité mises en place).
Lire aussi : A quelles conditions un DP peut-il autoriser un plongeur à dépasser ses prérogatives de niveau
Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14a, III-17a ou III-18a, notamment par la présentation d’un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d’un carnet de plongée permettant d’évaluer son expérience. En l’absence de cette justification, le directeur de plongée organise l’évaluation des aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées. Le plongeur titulaire d’un brevet mentionné à l’annexe III-14b justifie des aptitudes correspondantes. Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit : les aptitudes à plonger encadré à l’air : PE ; les aptitudes à plonger en autonomie à l’air : PA ; les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ; les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l’héliox : PTH.
Code du sport, article A322-77
Aptitudes de profondeur (en plongée à l’air)
Les aptitudes liées à la profondeur se regroupent en deux catégories, la capacité à plonger en palanquée encadrée et la capacité à plonger en autonomie.
Aptitude à plonger en palanquée encadrée | Définition | Aptitude à plonger en autonomie | Définition |
---|---|---|---|
PE-12 | Plongeur encadré dans l’espace 0 – 12 mètres | PA-12 | Plongeur autonome dans l’espace 0 – 12 mètres |
PE-20 | Plongeur encadré dans l’espace 0 – 20 mètres | PA-20 | Plongeur autonome dans l’espace 0 – 20 mètres |
PE-40 | Plongeur encadré dans l’espace 0 – 40 mètres | PA-40 | Plongeur autonome dans l’espace 0 – 40 mètres |
PE-60 | Plongeur encadré dans l’espace 0 – 60 mètres | PA-60 | Plongeur autonome dans l’espace 0 – 60 mètres |
Aptitudes à utiliser des mélanges
Plongée au nitrox
Aptitude | Définition |
---|---|
PN (plongeur nitrox) | Aptitude à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n’excède pas 40% |
PN-C (plongeur nitrox confirmé) | Aptitude à évoluer en palanquée au nitrox et d’effectuer la décompression à l’oxygène pur |
Plongée au trimix ou à l’héliox
Aptitude | Définition |
---|---|
PTH-40 (plongeur trimix ou héliox à 40 mètres) | Aptitude à évoluer en palanquée au trimix ou à l’héliox dans l’espace de 0 à 40 mètres |
PTH-70 (plongeur trimix ou héliox à 70 mètres) | Aptitude à évoluer en palanquée au trimix ou à l’héliox dans l’espace de 0 à 70 mètres |
PTH-120 (plongeur trimix ou héliox à 120 mètres) | Aptitude à évoluer en palanquée au trimix ou à l’héliox dans l’espace audelà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres |
Aptitudes d’enseignement
Stricto sensu, le Code du sport ne définit pas les niveaux d’enseignement (E1, E2, E3, E4) comme des “aptitudes”. Ils sont néanmoins listés ici par simplicité.
Niveau d’enseignement | Définition |
---|---|
Moniteur E1 | Premier niveau d’enseignement de la plongée en scaphandre |
Moniteur E2 | Deuxième niveau d’enseignement de la plongée en scaphandre |
Moniteur E3 | Troisième niveau d’enseignement de la plongée en scaphandre |
Moniteur E4 | Quatrième niveau d’enseignement de la plongée en scaphandre |