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Rappels : relire la réglementation (N3)

Le Code du sport

Aptitudes et niveaux

Le Code du sport définit des aptitudes, qui qualifient la capacité d’un individu à pratiquer la plongée sous-marine de loisir à une certaine profondeur et dans un certain rôle. Elles sont au nombre de huit :

  • plongeur encadré dans l’espace 0 à 12 mètres (PE-12),
  • plongeur encadré dans l’espace 0 à 20 mètres (PE-20),
  • plongeur encadré dans l’espace 0 à 40 mètres (PE-40),
  • plongeur encadré dans l’espace 0 à 60 mètres (PE-60),
  • plongeur autonome dans l’espace 0 à 12 mètres (PA-12),
  • plongeur autonome dans l’espace 0 à 20 mètres (PA-20),
  • plongeur autonome dans l’espace 0 à 40 mètres (PA-40),
  • plongeur autonome dans l’espace 0 à 60 mètres (PA-60).

Pour pratiquer l’activité en exploration au sein d’une structure, le plongeur doit pouvoir justifier d’une de ces aptitudes auprès du directeur de plongée.

Remarque : Hors structure, la loi n’impose aucune règle. En théorie, tout individu peut louer un bateau et un scaphandre et partir de lui-même explorer les fonds marins, sans limite (même si cela est dangereux et déconseillé).

Les organisations de plongée (comme la FFESSM, l’ANMP, le SNMP, etc.) déclinent alors ces aptitudes en brevets et qualifications : les niveaux.

Les niveaux de la FFESSM sont calqués sur les aptitudes du Code du sport :

  • le niveau 1 justifie de l’aptitude PE-20,
  • le niveau 2 justifie des aptitudes PE-40 et PA-20,
  • le niveau 3 justifie de l’aptitude PA-60.

Des niveaux intermédiaires ont été mis en place pour répondre aux demandes plus spécifiques des plongeurs. Ils portent le même nom que les aptitudes définies par le Code du sport :

  • le niveau PE-12 justifie de l’aptitude PE-12,
  • le niveau PA-12 justifie de l’aptitude PA-12 : il est un complément du niveau 1 visant l’autonomie à faible profondeur,
  • le niveau PA-20 justifie de l’aptitude PA-20 : il s’adresse aux plongeurs recherchant l’autonomie à 20 mètres sans vouloir se former à la plongée à 40 mètres,
  • le niveau PE-40 justifie de l’aptitude PE-40 : il s’adresse aux plongeurs voulant pouvoir plonger à 40 mètres sans vouloir se former à la plongée en autonomie,
  • le niveau PA-40 justifie de l’aptitude PA-40 : il s’adresse aux plongeurs recherchant l’autonomie à 40 mètres sans vouloir se former à la plongée à 60 mètres,
  • le niveau PE-60 justifie de l’aptitude PE-60 : il s’adresse aux plongeurs voulant pouvoir plonger à 60 mètres sans vouloir se former à la plongée en autonomie à cette profondeur.
Aptitudes du Code du sport et niveaux de plongée des organisations

Pour justifier d’une aptitude, le plongeur peut donc présenter auprès du directeur de plongée une carte de niveau.

Le plongeur peut aussi présenter un brevet d’un autre organisme (étranger notamment), ou un carnet de plongée justifiant d’une certaine expérience. Le directeur de plongée évaluera les aptitudes du plongeur et pourra lui accorder ou non l’aptitude correspondante pour la plongée considérée.

Dans tous les cas, c’est le directeur de plongée qui décide des aptitudes réelles des plongeurs, en prenant en compte l’adéquation entre les conditions météorologiques, le site, la condition physique et l’expérience des plongeurs, l’encadrement disponible, et les moyens matériels à disposition. Par exemple, si les conditions ne permettent pas de plonger à 40 mètres, il peut restreindre des plongeurs niveau 3 à 20 mètres.

L’inverse est exceptionnellement possible aussi : lorsque les conditions sont très favorables (tous les critères cités ci-dessus), alors il peut accorder une aptitude supérieure aux limitations spécifiées sur les justificatifs présentés par les plongeurs. Par exemple, ce peut être le cas lorsque la plongée se fait sur une épave située à 25 mètres avec des plongeurs niveau 1. Dans tous les cas, cela est impérativement discuté avant la mise à l’eau et l’accord du directeur de plongée doit être formel.

Les prérogatives du guide de palanquée

Le brevet de plongeur niveau 4 est le quatrième niveau français de plongée. Il permet d’assurer la fonction de guide de palanquée (GP). Il est donc parfois connu sous le nom de N4-GP.

Les prérogatives du plongeur niveau 4 sont définies par le Code du sport, qui est le texte principal encadrant la plongée sous-marine de loisir en France.

Le plongeur niveau 4 peut :

  • assurer la fonction de guide de palanquée, qui consiste à guider en exploration une palanquée de 1 à 4 plongeurs de tous niveaux (ou aptitudes) en milieux naturel ou artificiel, (la profondeur maximale de la palanquée est limitée par la prérogative de profondeur maximale du plongeur de niveau minimal)
  • réaliser des baptêmes de plongée en milieu artificiel (piscine ou fosse) de moins de 6 mètres avec l’accord d’un directeur de plongée.

Il faut remarquer que le guide de palanquée ne dispose d’aucune prérogative d’enseignement. Il plonge toujours avec des plongeurs diplômés et ne peut jamais effectuer d’acte pédagogique. La réalisation de baptêmes en piscine, donc avec des personnes novices, est la seule exception à cette règle. Cette dérogation a été mise en place pour permettre le développement de l’activité au sein des clubs.

En outre, il conserve ses prérogatives d’évolution en autonomie acquises au niveau 3, c’est-à-dire :

  • pratiquer la plongée en scaphandre en exploration dans la zone de 0 à 40 mètres, au sein d’une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau 3 ou supérieur (en l’absence d’un directeur de plongée),
  • pratiquer la plongée en scaphandre en exploration dans la zone de 0 à 60 mètres, au sein d’une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau 3 ou supérieur (sur autorisation d’un directeur de plongée présent sur le site).

Enfin, s’ajoutent à ces prérogatives d’évolution les possibilités d’évolution du plongeur au sein des cursus de la FFESSM :

  • S’il est déjà titulaire du premier niveau d’enseignement moniteur E1 (via la formation initiateur, accessible à partir du niveau 2), il obtient automatiquement le deuxième niveau d’enseignement moniteur E2.
  • S’il n’est pas déjà titulaire du premier niveau d’initiateur et passe ce diplôme après l’obtention du niveau 4, il devient alors directement moniteur E2.
  • Il peut entrer en formation à la qualification de plongeur niveau 5.
  • Il peut entrer en formation pour devenir moniteur fédéral 1er degré (moniteur E3).

Le matériel obligatoire du guide de palanquée

En fonction du milieu visité, du niveau des plongeurs et de la profondeur maximale atteinte, le matériel obligatoire pour la pratique de la plongée en scaphandre diffère.

Partons de la situation la plus simple vers la plus complète : on considère un plongeur muni d’une bouteille sur laquelle est monté un détendeur (rien de plus).

En milieu artificiel de profondeur inférieure à 6 mètres (c’est-à-dire essentiellement en piscine), le seul élément obligatoire est… le manomètre. Eh oui, on pourrait très bien porter la bouteille à l’aide de sangles ! 😅 

En milieu naturel et en milieu artificiel de plus de 6 mètres, cela devient plus complexe.

Remarque : L’exploration en milieu artificiel de plus de 6 mètres (c’est-à-dire en fosse) est très rare ! La fosse est surtout un endroit dédié à la formation, ce qui sort du champ de compétence du guide de palanquée.

Un plongeur encadré à moins de 20 mètres de profondeur doit disposer d’un manomètre et d’un gilet.

Au-delà de 20 mètres, ce même plongeur encadré doit disposer en plus d’un détendeur de secours et d’un ordinateur (ou des tables, une monte et un profondimètre, mais en pratique, plus personne n’utilise cela). (Notons qu’il s’agit du même matériel obligatoire que celui imposé pour un plongeur autonome, dont nous avions besoin au niveaux 2 et 3.)

Enfin, en milieu naturel, la palanquée doit toujours disposer d’un parachute de palier. Si les plongeurs sont encadrés, c’est généralement le guide de palanquée qui l’emmène.

En milieu naturel, l’encadrant doit en outre avoir son détendeur principal et son détendeur de secours branchés sur deux sorties indépendantes de la bouteille (deux robinets séparés). Cela signifie que le deuxième étage du détendeur de secours ne pourra plus être monté sur le même premier étage que le détendeur principal : il devra disposer de son propre premier étage. L’encadrant dispose donc d’un « premier » premier étage sur lequel est monté le détendeur principal (et éventuellement le flexible de raccordement à son gilet et son manomètre), et un « deuxième » premier étage sur lequel est monté le détendeur de secours, tous deux vissés sur deux sorties distinctes de la bouteille.

🤓 Jusqu’ici, j’avais l’habitude d’utiliser une bouteille avec un seul robinet… je vais donc maintenant devoir utiliser une bouteille avec deux sorties ?

Bien vu !

Récapitulons donc :

  • En piscine, tous les plongeurs doivent disposer d’un manomètre.
  • En milieu naturel, le plongeur encadré doit disposer d’un manomètre et d’un gilet. Pour évoluer à plus de 20 mètres, il doit aussi avoir un ordinateur et un détendeur de secours.
  • En milieu naturel, le guide de palanquée doit disposer d’un manomètre, d’un gilet, d’un ordinateur, et d’un détendeur de secours monté sur une sortie indépendante du détendeur principal, ainsi qu’un parachute (pour la palanquée).

Le rôle du directeur de plongée

Le directeur de plongée (souvent abrégé DP) est la personne responsable de l’organisation de la plongée.

C’est lui qui est responsable techniquement de l’organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s’assure de l’application des règles et procédures en vigueur.

Le directeur de plongée fixe les caractéristiques de la plongée. Il s’agit en général au minimum pour chaque palanquée, de :

  • la profondeur maximale,
  • la durée maximale,
  • d’autres paramètres permettant de sécuriser la pratique : pression minimale dans la bouteille au retour sur le bateau, sens de circulation sur le site, conditions de mise à l’eau, etc.

Il établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les niveaux des plongeurs et leur fonction dans la palanquée (plongeur, guide de palanquée, moniteur) ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée (ci-dessus).

Sont aptes à exercer la fonction de directeur de plongée : un plongeur niveau 5 pour les plongées d’exploration en milieu naturel, ou un moniteur E1 (initiateur) pour les plongées en piscine.

Remarque : Il ne doit pas être confondu avec le directeur de bassin, qui est une fonction imposée aux clubs de plongée par le règlement intérieur de certaines piscines, même si les deux fonctions peuvent généralement être cumulées par la même personne.

Les responsabilités civile et pénale du guide de palanquée

En tant que guides de palanquée, nous serons soumis à deux types de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile

La responsabilité civile est l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui. Elle est régie par le Code civil. Cette responsabilité peut être engagée dès lors que les trois conditions ci-dessous sont réunies :

  • une faute a été commise,
  • un dommage est constaté (physique – matériel ou corporel – ou moral),
  • il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La responsabilité civile peut être engagée est engagée en cas de mauvaise exécution des obligations liées à un contrat (on parle de responsabilité contractuelle) ou en dehors d’un contrat (on parle de responsabilité civile extracontractuelle, ou délictuelle).

Toute plongée est un contrat, même s’il n’est pas formalisé, entre différentes parties : le guide de palanquée, les plongeurs, la structure d’accueil (club ou structure commerciale), etc.

On peut être assuré contre la responsabilité civile, par une assurance en responsabilité civile. Cela permet de couvrir les éventuels dommages que l’on aurait causés à autrui.

Exemple 1 : Je vais encadrer deux plongeurs en exploration. Après m’être mis à l’eau par saut droit depuis le bateau et après avoir laissé le premier plongeur faire de même, je fais signe au suivant que la voie est libre, alors que le premier est toujours juste en dessous. Le deuxième plongeur lui saute dessus et détruit son masque : ma responsabilité civile peut être engagée.

Exemple 2 : J’encadre un plongeur à 30 mètres en exploration. A la remontée, mon ordinateur me propose un palier de sécurité de 3 minutes à 3 mètres, que je décide de ne pas respecter parce que je souhaite rentrer. Après la plongée, le plongeur que j’encadrais est victime d’un accident de décompression. Ma responsabilité civile peut être engagée.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale est l’obligation de répondre d’une infraction commise et d’en subir la peine prévue par la loi. Ces infractions se classent en trois catégories, par ordre de gravité : les contraventions, les délits, et les crimes. Les sanctions sont par exemple : un rappel à la loi, une amende, une peine de prison, etc.

On ne peut pas être assuré en responsabilité pénale.

L’infraction peut être considérée comme volontaire ou involontaire.

La responsabilité pénale du guide de palanquée peut être engagée lorsqu’il n’a pas respecté la réglementation (par exemple une disposition sécuritaire particulière prévue par le Code du sport).

Exemple 3 : J’encadre en exploration deux plongeurs niveau 2, sur une grande épave inclinée dont le haut se situe à 35 mètres et le bas à 45 mètres de profondeur. Le directeur de plongée n’a pas formulé d’autorisation à dépasser nos prérogatives de profondeur. Trop distraits par la beauté de l’épave, nous descendons jusque 43 mètres avant de remarquer que nous avons dépassé notre profondeur maximale autorisée par la loi. Aucun accident n’est à déplorer. Il s’agit néanmoins d’une infraction aux dispositions du Code du sport. Ma responsabilité pénale peut être engagée.

Exemple 4 : Je dois encadrer un plongeur en exploration lors d’une sortie d’une journée au bord de la mer pour laquelle chacun ramène son matériel. Arrivé sur place, je me rends compte que j’ai oublié le premier étage de mon détendeur de secours à la maison. Je décide d’en brancher le deuxième étage sur le premier étage de mon détendeur principal, comme les plongeurs encadrés. Je pars plonger avec ce montage. Aucun accident n’est à déplorer. Il s’agit néanmoins d’une infraction aux dispositions du Code du sport relatives au matériel obligatoire des encadrants. Ma responsabilité pénale peut être engagée.

L’obligation de moyens et l’obligation de résultats

Les obligations de moyens et de résultat sont deux concepts différents :

  • L’obligation de moyens est l’obligation de tout mettre en oeuvre pour que l’activité se passe au mieux.
  • L’obligation de résultat est l’obligation de ne pas avoir d’accident.

Un guide de palanquée est soumis à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il tout faire le maximum pour permettre aux plongeurs de plonger en toute sécurité.

Le guide de palanquée n’est pas soumis à une obligation de résultats. Si en dépit de toutes les mesures de sécurité prises un accident se produit, et si rien ne permet de prouver que l’accident découle d’un manquement de sa part, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Exemple 5 : Aujourd’hui, j’encadrerai en exploration deux plongeuses niveau 1, peu expérimentées. En quittant le port, la météo est clémente, mais en arrivant sur le site, une forte houle se fait sentir. Pourtant, le directeur de plongée n’annule pas la plongée. Je me mets à l’eau, constate que les remous sont importants et un courant m’emporte progressivement. Je fais signe aux plongeuses de me rejoindre. L’une saute et parvient à nager jusqu’à moi, l’autre la suit mais rencontre beaucoup de difficultés et reçoit de l’eau dans les poumons. Je n’ai pas respecté mon obligation de moyens. J’aurais dû refuser cette plongée, même en dernière minute, une fois arrivé dans l’eau.

Exemple 6 : J’encadre en exploration un plongeur. J’ai vérifié son certificat médical, je me suis assuré qu’il est en pleine forme et est volontaire, j’ai mis en oeuvre toutes les recommandations apprises pendant ma formation de guide de palanquée ainsi que les conseils actualisés de la fédération, j’ai suivi les consignes du directeur de plongée, j’ai adapté les mesures à la situation (site, météo), j’ai demandé conseil aux habitués du site. J’ai donc satisfait à mon obligation de moyens. Si en dépit de tout cela, le plongeur est victime d’un œdème pulmonaire d’immersion pendant la plongée et que j’ai réagi de façon adéquate, ma responsabilité ne peut pas être engagée, car je ne suis pas soumis à une obligation de résultats.

La mise en danger d’autrui

Nous avons donc vu que notre responsabilité pénale peut être engagée si l’on ne respecte pas une loi ou un règlement. Il faut noter que ces cas s’appliquent dès lors que l’intégrité physique et morale d’une personne est mise en danger, qu’un accident se produise ou non.

Les équipements de protection individuelle (EPI)

L’équipement de protection individuelle est un concept juridique qualifiant un équipement qui protège une personne contre un risque donné. Cette notion se construit par opposition aux équipements de protection collective.

Ce terme qualifie principalement les équipements utilisés dans le monde professionnel. Cependant, ces dernières années, des modifications réglementaires ont conduit à considérer que l’équipement utilisé par les clubs de plongée et structures commerciales agréées de la FFESSM doit être considéré comme des EPI.

La qualification d’EPI a fait l’objet de nombreux débats. Le masque et le détendeur en sont de toute évidence. Devant le flou juridique qui régnait, la FFESSM a recommandé d’ajouter la combinaison et le gilet à la liste. Sont donc considérés comme des équipements de protection individuelle :

  • le masque,
  • le détendeur,
  • la combinaison,
  • le gilet.

Les EPI d’un club ou d’une structure commerciale agréée (SCA) doivent obéir à plusieurs obligations :

  • Obligation de marquage : ils doivent être identifiés, par exemple, au moyen d’un numéro,
  • Obligation de conserver la notice du fabricant lorsqu’elle existe (au format numérique éventuellement)
  • Obligation d’entretien et de révision : ils doivent faire l’objet d’une inspection régulière pour vérifier leur bon fonctionnement, conformément aux consignes de la notice.
  • Obligation d’archivage : ils doivent faire l’objet d’une fiche individuelle répertoriant la vie de l’équipement (date d’acquisition, réparations effectuées, détériorations constatées, etc.)

Ces opérations peuvent paraître lourdes mais elles sont une obligation légale, qui trouve sa raison d’être dans la nécessité de garantir la qualité du matériel utilisé par le plus grand nombre dans toutes les structures de France.

Les normes

Une norme est une convention adoptée entre des fabricants, des utilisateurs, et des autorités de contrôle, permettant de décrire un standard d’équipement. Le rôle des normes est de définir les conditions auxquelles les produits doivent répondre pour être considérées comme conformes sur un territoire. Elles permettent de protéger l’utilisateur d’un équipement contre un risque inhérent à l’activité.

Dans l’Union Européenne, les produits commercialisés doivent porter le marquage CE, qui témoigne de leur conformité aux législations européennes, attestée ou non par un organisme tiers. Pour être utilisé dans un club ou une SCA, un équipement doit porter ce marquage CE.

Les normes imposent aux industriels fabriquant du matériel de plongée de respecter un ensemble de contraintes de fabrication, afin de protéger l’utilisateur final.

Exemple : Les appareils respiratoires – appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert (donc les détendeurs) doivent porter la norme NF EN 250.

Les normes imposent à l’utilisateur de maintenir certaines caractéristiques techniques du fabricant pour pouvoir continuer à utiliser un équipement.

Exemple : Si un flexible de raccordement d’un deuxième étage de détendeur au premier étage est détérioré, il ne peut être remplacé que par un flexible identique à celui d’origine, dont les caractéristiques techniques sont les mêmes. Il faut tout de même noter que le détendeur perdra alors la norme EN 250 et la garantie du constructeur.

La réglementation (N4)

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